C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
114.11. Si le maire ou un conseiller désigné s’est prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4 avant l’adoption du budget de la municipalité, celui-ci doit comprendre un crédit suffisant pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de tout cabinet et établies suivant les normes, barèmes et autres conditions fixés en vertu de l’article 114.6. Il en est de même pour le budget d’un arrondissement de la Ville de Montréal si le maire de celui-ci s’est prévalu de ce pouvoir avant cette adoption.
Toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant fixé par le ministre ou celui qui correspond au pourcentage, fixé par le ministre, du total des autres crédits prévus au budget visé pour les dépenses de fonctionnement. Si, à l’égard d’un même budget, le ministre fixe à la fois un montant et un pourcentage, le résultat le plus élevé constitue le maximum applicable.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
Le ministre peut définir des catégories parmi les municipalités et les arrondissements et fixer des montants ou des pourcentages différents selon les catégories.
2005, c. 28, a. 50; 2005, c. 50, a. 10.
114.11. Si le maire ou un conseiller désigné s’est prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4 avant l’adoption du budget de la municipalité, celui-ci doit comprendre un crédit suffisant pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de tout cabinet et établies suivant les normes, barèmes et autres conditions fixés en vertu de l’article 114.6.
Toutefois, ce crédit ne peut excéder le pourcentage, que le ministre détermine, du total des autres crédits prévus au budget.
2005, c. 28, a. 50.