C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
114.1. Dans l’application des articles 113 et 114, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et les commissions, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si le directeur ou un membre du corps de police doit refuser de communiquer un renseignement conformément à l’article 263.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ou d’en confirmer l’existence;
2°  il prépare le budget et le programme d’immobilisations de la municipalité et les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il soumet au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, les budgets, les programmes d’immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu’il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu’il a étudiés;
6°  il fait rapport au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, sur tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la municipalité et du bien-être des citoyens, sous réserve de tout renseignement visé à l’article 263.5 de la Loi sur la police; s’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission;
7°  il assiste aux séances du conseil, du comité exécutif et des commissions et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter;
8°  sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l’exécution des règlements de la municipalité et des décisions du conseil, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés;
9°  il transmet à la Commission municipale du Québec ou au Protecteur du citoyen, selon le cas, les renseignements portés à son attention susceptibles de démontrer qu’un acte répréhensible, au sens de l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), a été commis ou est sur le point de l’être, à l’égard de la municipalité.
1983, c. 57, a. 50; 2021, c. 31, a. 58; 2023, c. 20, a. 102.
114.1. Dans l’application des articles 113 et 114, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et les commissions, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2°  il prépare le budget et le programme d’immobilisations de la municipalité et les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il soumet au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, les budgets, les programmes d’immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu’il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu’il a étudiés;
6°  il fait rapport au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, sur tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la municipalité et du bien-être des citoyens, pourvu que ce rapport ne soit pas, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière; s’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission;
7°  il assiste aux séances du conseil, du comité exécutif et des commissions et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter;
8°  sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l’exécution des règlements de la municipalité et des décisions du conseil, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés;
9°  il transmet à la Commission municipale du Québec ou au Protecteur du citoyen, selon le cas, les renseignements portés à son attention susceptibles de démontrer qu’un acte répréhensible, au sens de l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), a été commis ou est sur le point de l’être, à l’égard de la municipalité.
1983, c. 57, a. 50; 2021, c. 31, a. 58.
114.1. Dans l’application des articles 113 et 114, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et les commissions, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2°  il prépare le budget et le programme d’immobilisations de la municipalité et les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il soumet au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, les budgets, les programmes d’immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu’il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu’il a étudiés;
6°  il fait rapport au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, sur tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la municipalité et du bien-être des citoyens, pourvu que ce rapport ne soit pas, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière; s’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission;
7°  il assiste aux séances du conseil, du comité exécutif et des commissions et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter;
8°  sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l’exécution des règlements de la municipalité et des décisions du conseil, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
1983, c. 57, a. 50.