C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
114. Sous l’autorité du conseil ou du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 115; 1968, c. 55, a. 36; 1983, c. 57, a. 50.
114. Tous les fonctionnaires et employés de la municipalité, à l’exception du greffier, de l’évaluateur permanent et du trésorier, sauf si le conseil en décide autrement pour ce dernier, sont sous le contrôle et la direction du gérant, qui a le pouvoir de les suspendre de leurs fonctions. Mais le gérant doit immédiatement faire rapport au conseil de cette suspension, et le conseil, après enquête, décide en dernier ressort.
S. R. 1964, c. 193, a. 115; 1968, c. 55, a. 36.