C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.
Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf sur le vérificateur général qui relève directement du conseil. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi.
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête.
S. R. 1964, c. 193, a. 109; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 50; 2001, c. 25, a. 27.
113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.
Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi.
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête.
S. R. 1964, c. 193, a. 109; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 50.
113. Les devoirs et les pouvoirs du gérant sont les suivants:
1°  Prendre connaissance de la correspondance et des communications adressées à la municipalité, et voir à ce qu’elles soient promptement traitées par les fonctionnaires ou employés;
2°  Examiner et signer, si elles sont exactes, les listes de paie hebdomadaires ou mensuelles, et en faire rapport respectivement aux comités en charge des divers départements et au conseil;
3°  Examiner les comptes dont le paiement est réclamé de la municipalité et, s’ils sont exacts, les initialer après leur vérification par le trésorier, et en faire rapport au conseil pour paiement;
4°  Préparer, avec les fonctionnaires ou employés en chef des départements, pour chaque assemblée mensuelle du conseil, un rapport complet des travaux exécutés durant le mois précédent avec les suggestions qu’il croit utile de proposer pour les travaux du mois suivant;
5°  Examiner les ordres ou réquisitions pour achat de fournitures, les certifier s’ils sont exacts et conformes aux décisions ou ordonnances du conseil, et en faire rapport au conseil et au comité qui en a le contrôle;
6°  Préparer, avec les fonctionnaires ou employés en chef des départements, les estimations annuelles et en faire rapport au conseil et à chacun des comités;
7°  Préparer, avec le fonctionnaire ou employé en chef de chaque département ou le fonctionnaire ou employé chargé d’un service dans l’administration, les plans et devis des travaux qui doivent être donnés à l’entreprise, les soumettre au conseil pour approbation, rédiger les avis pour demande de soumissions et les faire publier par le greffier;
8°  Ouvrir en présence des membres du conseil réunis en assemblée, les soumissions reçues pour des travaux à l’entreprise, et recommander celle des soumissions qu’il croit devoir être acceptée par le conseil;
9°  Étudier les projets de règlements, y compris les règlements qui décrètent un emprunt, et faire part au conseil de ses observations et de ses suggestions sur les dispositions que ces projets de règlements ont pour but d’édicter;
10°  Aviser le conseil sur les mesures à prendre pour exécuter les règlements et les faire observer;
11°  Voir à ce que les sommes d’argent votées par le conseil soient employées aux fins pour lesquelles elles ont été votées;
12°  Examiner les plaintes et les réclamations contre la municipalité, et faire rapport de son opinion au conseil ainsi qu’au comité chargé de leur examen;
13°  Étudier les besoins et tout ce qui peut être dans l’intérêt de la municipalité; suggérer les mesures qu’il convient de prendre pour administrer avec efficacité et économie, et pour promouvoir le progrès de la municipalité et le bien-être des citoyens;
14°  Convoquer une commission en séance spéciale lorsqu’il le juge nécessaire, après en avoir conféré avec le président;
15°  Assister aux séances du conseil et des commissions et, avec la permission du président, donner son avis et présenter les observations et les suggestions qu’il juge opportunes sur les questions en délibération, mais sans avoir le droit de voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 109; 1968, c. 55, a. 5.