C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 107; 1977, c. 52, a. 11; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
111. L’inspecteur agraire a les droits, exerce les pouvoirs et est soumis aux obligations, quant au territoire sous sa compétence, d’un inspecteur agraire nommé en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1), selon les définitions et dispositions pertinentes dudit Code et sous réserve de toute disposition incompatible de la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 107; 1977, c. 52, a. 11; 1999, c. 40, a. 51.
111. L’inspecteur agraire a les droits, exerce les pouvoirs et est soumis aux obligations, quant au territoire sous sa juridiction, d’un inspecteur agraire nommé en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1), selon les définitions et dispositions pertinentes dudit Code et sous réserve de toute disposition incompatible de la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 107; 1977, c. 52, a. 11.
111. L’inspecteur agraire a les droits, exerce les pouvoirs et est soumis aux obligations, quant au territoire sous sa juridiction, d’un inspecteur agraire nommé en vertu du Code municipal, selon les définitions et dispositions pertinentes dudit Code et sous réserve de toute disposition incompatible de la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 107; 1977, c. 52, a. 11.