C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108.4. Le conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
Toutefois, un conseil ne peut demander au vérificateur externe aucune des vérifications faisant partie du mandat accordé à la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
1984, c. 38, a. 11; 2018, c. 8, a. 55.
108.4. Le conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 11.