C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108.3. Chaque année et au plus tard à la date déterminée par le conseil municipal, le vérificateur externe transmet au trésorier de la municipalité, à la personne morale ou à l’organisme concerné par sa vérification tout rapport concernant l’exercice financier précédent et qui est fait en vertu des articles 108.2, 108.2.0.1 et 108.2.1.
Le rapport concernant la vérification d’une personne morale ou d’un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à cette personne ou à cet organisme en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7 ou en vertu du paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Un rapport portant sur la vérification de l’optimisation des ressources d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants fait en vertu de l’article 108.2.0.1 est également transmis à la Commission municipale du Québec dans les 30 jours suivant son dépôt au conseil. La Commission publie ce rapport sur son site Internet.
Le trésorier d’une municipalité dépose tout rapport qu’il reçoit en application du présent article à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8; 2010, c. 18, a. 23; 2017, c. 13, a. 53; 2018, c. 8, a. 54; 2021, c. 31, a. 57.
108.3. Chaque année et au plus tard à la date déterminée par le conseil municipal, le vérificateur externe transmet au trésorier de la municipalité, à la personne morale ou à l’organisme concerné par sa vérification tout rapport concernant l’exercice financier précédent et qui est fait en vertu des articles 108.2, 108.2.0.1 et 108.2.1.
Le rapport concernant la vérification d’une personne morale ou d’un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à cette personne ou à cet organisme en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7 ou en vertu du paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Un rapport portant sur la vérification de l’optimisation des ressources d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants fait en vertu de l’article 108.2.0.1 est également transmis à la Commission municipale du Québec au plus tard le 30 septembre suivant le dernier exercice financier qu’il concerne. La Commission publie ce rapport sur son site Internet.
Le trésorier d’une municipalité dépose tout rapport qu’il reçoit en application du présent article à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8; 2010, c. 18, a. 23; 2017, c. 13, a. 53; 2018, c. 8, a. 54.
108.3. (Abrogé).
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8; 2010, c. 18, a. 23; 2017, c. 13, a. 53.
108.3. Le vérificateur externe doit transmettre au trésorier le rapport prévu à l’article 108.2 ou, selon le cas, celui prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 108.2.1.
Le rapport prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 108.2.1 doit être transmis au conseil à la date qu’il détermine.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8; 2010, c. 18, a. 23.
108.3. Le vérificateur externe doit transmettre au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé le rapport prévu à l’article 108.2 ou, selon le cas, celui prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 108.2.1.
Le rapport prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 108.2.1 doit être transmis au conseil à la date qu’il détermine.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8.
108.3. Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé.
1984, c. 38, a. 11.