C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108.2.1. Le vérificateur externe d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus vérifie, pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les comptes et affaires du vérificateur général;
2°  les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7, sauf ceux d’une telle personne morale qui est autrement tenue de les faire vérifier par un vérificateur externe qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
3°  la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) établi par le trésorier;
4°  tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 52; 2018, c. 8, a. 52; 2021, c. 31, a. 56; 2023, c. 24, a. 153.
108.2.1. Le vérificateur externe d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus vérifie, pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les comptes et affaires du vérificateur général;
2°  les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7;
3°  la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) établi par le trésorier;
4°  tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 52; 2018, c. 8, a. 52; 2021, c. 31, a. 56.
108.2.1. Le vérificateur externe d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus vérifie, pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les comptes et affaires du vérificateur général;
2°  les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7;
3°  la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
4°  tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 52; 2018, c. 8, a. 52.
108.2.1. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus, le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les comptes relatifs au vérificateur général et les états financiers de la municipalité et en faire rapport au conseil.
Dans le rapport traitant des états financiers, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur externe déclare notamment si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
Le vérificateur externe doit faire rapport au trésorier de sa vérification de tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 52.
108.2.1. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus, le vérificateur externe doit vérifier pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les comptes relatifs au vérificateur général;
2°  les états financiers de la municipalité et tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans le rapport traitant des états financiers, il déclare entre autres si ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
108.2.1. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus, le vérificateur externe doit vérifier pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les comptes relatifs au vérificateur général;
2°  les états financiers de la municipalité et tout document que détermine le ministre des Affaires municipales et des Régions par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans le rapport traitant des états financiers, il déclare entre autres si ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
108.2.1. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus, le vérificateur externe doit vérifier pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les comptes relatifs au vérificateur général;
2°  les états financiers de la municipalité et tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans le rapport traitant des états financiers, il déclare entre autres si ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250.
108.2.1. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus, le vérificateur externe doit vérifier pour chaque exercice pour lequel il a été nommé :
1°  les comptes relatifs au vérificateur général ;
2°  les états financiers de la municipalité et tout document que détermine le ministre des Affaires municipales et de la Métropole par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans le rapport traitant des états financiers, il déclare entre autres si ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7.