C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au vérificateur général d’une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l’exercice de ses fonctions.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur à la somme de A + B + C alors que:
1°  A représente 500 000 $;
2°  B représente le produit de 0,13% par la partie des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement qui est égale ou supérieure à 345 000 000 $ mais inférieure à 510 000 000 $;
3°  C représente le produit de 0,11% par la partie des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement qui est égale ou supérieure à 510 000 000 $.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 5; 2018, c. 8, a. 39.
107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au vérificateur général d’une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l’exercice de ses fonctions.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur au produit que l’on obtient en multipliant le total des autres crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement par:
1°  0,17% dans le cas où le total de ces crédits est de moins de 100 000 000 $;
2°  0,16% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 100 000  000 $ et de moins de 200 000 000 $;
3°  0,15% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 200 000 000 $ et de moins de 400 000 000 $;
4°  0,14% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 400 000 000 $ et de moins de 600 000 000 $;
5°  0,13% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 600 000 000 $ et de moins de 800 000 000 $;
6°  0,12% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 800 000 000 $ et de moins de 1 000 000 000 $;
7°  0,11% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 1 000 000 000 $.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 5.