C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
107. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de greffier et de trésorier. Le fonctionnaire ou employé de la municipalité remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de greffier-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
Le conseil peut aussi nommer une seule personne pour remplir les charges d’assistant-greffier et d’assistant-trésorier. Ce fonctionnaire ou employé est désigné sous le titre d’«assistant greffier-trésorier» et il peut exercer tous les pouvoirs de la charge de greffier-trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 103; 1968, c. 55, a. 5; 2021, c. 31, a. 132.
107. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de greffier et de trésorier. Le fonctionnaire ou employé de la municipalité remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
Le conseil peut aussi nommer une seule personne pour remplir les charges d’assistant-greffier et d’assistant-trésorier. Ce fonctionnaire ou employé est désigné sous le titre d’«assistant secrétaire-trésorier» et il peut exercer tous les pouvoirs de la charge de secrétaire-trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 103; 1968, c. 55, a. 5.