C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
105.4. Le trésorier dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 2006, c. 31, a. 15; 2017, c. 13, a. 49.
105.4. Au cours de chaque semestre, le trésorier dépose, lors d’une séance du conseil, deux états comparatifs.
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.
Les états comparatifs du premier semestre doivent être déposés au plus tard lors d’une séance ordinaire tenue au mois de mai. Ceux du second semestre doivent être déposés lors de la dernière séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 2006, c. 31, a. 15.
105.4. Une fois par trimestre, y compris lors de la dernière séance ordinaire avant la séance où le budget est adopté, le trésorier remet au conseil un état des revenus et dépenses de la municipalité depuis le début de l’exercice financier. Il remet aussi deux états comparatifs, l’un portant sur les revenus qu’il prévoit percevoir durant l’exercice et ceux prévus par le budget, et l’autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l’état et celles prévues par le budget.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209.
105.4. Une fois par trimestre, y compris lors de la dernière séance ordinaire avant la séance où le budget est adopté, le trésorier remet au conseil un état des revenus et dépenses de la corporation depuis le début de l’exercice financier. Il remet aussi deux états comparatifs, l’un portant sur les revenus qu’il prévoit percevoir durant l’exercice et ceux prévus par le budget, et l’autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l’état et celles prévues par le budget.
1984, c. 38, a. 10.