C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
100. 1.  Le trésorier doit tenir des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, les recettes et les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont versé des deniers entre ses mains ou à qui il a fait quelque paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la municipalité, les produire pour la vérification et l’inspection, et les déposer dans les archives de la municipalité.
3.  Ces livres doivent être tenus dans la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ou suivant le système établi par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
100. 1.  Le trésorier doit tenir des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, les recettes et les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont versé des deniers entre ses mains ou à qui il a fait quelque paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la municipalité, les produire pour la vérification et l’inspection, et les déposer dans les archives de la municipalité.
3.  Ces livres doivent être tenus dans la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions, ou suivant le système établi par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
100. 1.  Le trésorier doit tenir des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, les recettes et les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont versé des deniers entre ses mains ou à qui il a fait quelque paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la municipalité, les produire pour la vérification et l’inspection, et les déposer dans les archives de la municipalité.
3.  Ces livres doivent être tenus dans la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, ou suivant le système établi par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
100. 1.  Le trésorier doit tenir des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, les recettes et les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont versé des deniers entre ses mains ou à qui il a fait quelque paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la municipalité, les produire pour la vérification et l’inspection, et les déposer dans les archives de la municipalité.
3.  Ces livres doivent être tenus dans la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, ou suivant le système établi par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 96; 1999, c. 43, a. 13.
100. 1.  Le trésorier doit tenir des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, les recettes et les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont versé des deniers entre ses mains ou à qui il a fait quelque paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la municipalité, les produire pour la vérification et l’inspection, et les déposer dans les archives de la municipalité.
3.  Ces livres doivent être tenus dans la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, ou suivant le système établi par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 96.