C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
97. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit transmettre au ministre un rapport sur les films présentés en public sur l’écran visé au permis. Le rapport doit contenir les renseignements prescrits par règlement du gouvernement et être transmis selon la périodicité qu’il y fixe.
Ce rapport doit indiquer, pour chaque semaine:
1°  le nom du titulaire du permis d’exploitation et son numéro de permis;
2°  l’identification précise du lieu où un film est présenté en public;
3°  le titre du film, le numéro du visa et le nombre de présentations en public;
4°  le nombre de billets d’admission vendus à chaque présentation en public et leurs coûts unitaires;
5°  le nom du titulaire du permis de distributeur et son numéro de permis;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
Le ministre doit publier, selon les moyens qu’il juge appropriés, les renseignements visés dans les paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa.
1983, c. 37, a. 97; 1987, c. 71, a. 22; 1991, c. 21, a. 22; 2016, c. 7, a. 101.
97. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit transmettre à la Régie un rapport sur les films présentés en public sur l’écran visé au permis. Le rapport doit contenir les renseignements que la Régie prescrit par règlement et être transmis selon la périodicité qu’elle fixe par règlement.
Ce rapport doit indiquer, pour chaque semaine:
1°  le nom du titulaire du permis d’exploitation et son numéro de permis;
2°  l’identification précise du lieu où un film est présenté en public;
3°  le titre du film, le numéro du visa et le nombre de présentations en public;
4°  le nombre de billets d’admission vendus à chaque présentation en public et leurs coûts unitaires;
5°  le nom du titulaire du permis de distributeur et son numéro de permis;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  tout autre renseignement déterminé par règlement de la Régie.
La Régie doit publier, selon les moyens qu’elle juge appropriés, les renseignements visés dans les paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa.
1983, c. 37, a. 97; 1987, c. 71, a. 22; 1991, c. 21, a. 22.
97. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit, conformément aux règlements du gouvernement, transmettre à la Régie, chaque deux semaines, un rapport sur les films qu’il a présentés en public lors des deux semaines précédentes.
Ce rapport doit indiquer, pour chaque semaine:
1°  le nom du titulaire du permis d’exploitation et son numéro de permis;
2°  l’identification précise du lieu où un film est présenté en public;
3°  le titre du film, le numéro du visa et le nombre de présentations en public;
4°  le nombre de billets d’admission vendus à chaque présentation en public et leurs coûts unitaires;
5°  le nom du titulaire du permis de distributeur et son numéro de permis;
Non en vigueur
6°  le mode et le taux de la répartition de la recette convenus entre le titulaire d’un permis d’exploitation et le titulaire d’un permis de distributeur;
7°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
La Régie doit publier mensuellement, selon les moyens qu’elle juge appropriés, les renseignements visés dans les paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa qui lui ont été communiqués pour le mois précédent.
1983, c. 37, a. 97; 1987, c. 71, a. 22.