C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
62. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 62; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 71, a. 17.
62. La Société détermine par règlement la rémunération et les indemnités auxquelles a droit son personnel, mais de telle sorte qu’elles soient les mêmes que celles qu’ils recevraient, compte tenu de la fonction qu’ils occupent, s’ils étaient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ce règlement peut, de plus, déterminer les autres conditions de travail des membres du personnel.
Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1983, c. 37, a. 62; 1983, c. 55, a. 161.
62. La Société détermine par règlement la rémunération et les indemnités auxquelles a droit son personnel, mais de telle sorte qu’elles soient les mêmes que celles qu’ils recevraient, compte tenu de la fonction qu’ils occupent, s’ils étaient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Ce règlement peut, de plus, déterminer les autres conditions de travail des membres du personnel.
Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1983, c. 37, a. 62.