C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
179. Quiconque entrave l’action d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un renseignement, un document, un film ou du matériel vidéo qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, cache ou détruit un document, un film ou du matériel vidéo se rapportant à une enquête, commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 178.
1983, c. 37, a. 179; 1990, c. 4, a. 170; 2016, c. 7, a. 121.
179. Quiconque entrave l’action d’un inspecteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un renseignement, un document, un film ou du matériel vidéo qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, cache ou détruit un document, un film ou du matériel vidéo se rapportant à une enquête, commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 178.
1983, c. 37, a. 179; 1990, c. 4, a. 170.
179. Quiconque entrave l’action d’un inspecteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un renseignement, un document, un film ou du matériel vidéo qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, cache ou détruit un document, un film ou du matériel vidéo se rapportant à une enquête, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, de l’amende prévue par l’article 178.
1983, c. 37, a. 179.