C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
178.1. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 178, quiconque:
1°  fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un permis, un visa ou une attestation;
2°  détient pour des fins commerciales une copie de film sur laquelle est apposée un visa ou une attestation de certificat de dépôt émise pour une autre copie de film;
3°  détient pour des fins commerciales ou vend un visa ou une attestation de certificat de dépôt qui imitent ceux qu’émet le directeur du classement ou le ministre, selon le cas;
4°  détient pour des fins commerciales, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement du directeur du classement ou du ministre ou vend un visa ou une attestation de certificat de dépôt qui a été fabriquée pour leur usage.
1991, c. 21, a. 58; 2016, c. 7, a. 120.
178.1. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 178, quiconque:
1°  fait une fausse déclaration à la Régie dans le but d’obtenir un permis, un visa ou une attestation;
2°  détient pour des fins commerciales une copie de film sur laquelle est apposée un visa ou une attestation de certificat de dépôt émise pour une autre copie de film;
3°  détient pour des fins commerciales ou vend un visa ou une attestation de certificat de dépôt qui imitent ceux qu’émet la Régie;
4°  détient pour des fins commerciales, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Régie ou vend un visa ou une attestation de certificat de dépôt qui a été fabriquée pour la Régie et pour son usage.
1991, c. 21, a. 58.