C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
135. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 135; 1991, c. 21, a. 47; 2016, c. 7, a. 109.
135. La Régie a pour fonctions:
1°  de classer les films;
2°  de publier régulièrement, selon les moyens qu’elle juge appropriés, des informations sur les films classés;
2.1°  de faire périodiquement des consultations sur le classement de films;
3°  de délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’exploitation et les permis de distributeur;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  de surveiller et de contrôler la vente, la location, le prêt ou l’échange de matériel vidéo, et de délivrer les certificats de dépôt;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  de surveiller l’application du présent chapitre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation.
La Régie donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire au ministre des recommandations sur toute matière de la compétence de la Régie.
1983, c. 37, a. 135; 1991, c. 21, a. 47.
135. La Régie a pour fonctions:
1°  de classer les films et les films-annonces selon la catégorie de spectateurs auxquels ils s’adressent;
En vig.: 1988-09-30
2°  de publier régulièrement, selon les moyens qu’elle juge appropriés, des informations sur les films classés;
En vig.: 1988-09-30
3°  de délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’exploitation et les permis de distributeur;
Non en vigueur
4°  de délivrer les permis de tournage;
En vig.: 1988-09-30
5°  de surveiller et de contrôler la vente, la location, le prêt ou l’échange de matériel vidéo, et de délivrer les certificats de dépôt;
En vig.: 1988-09-30
6°  de tenir un répertoire des films produits au Québec;
7°  de surveiller l’application du présent chapitre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation.
La Régie donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire au ministre des recommandations sur toute matière de la compétence de la Régie.
1983, c. 37, a. 135.