C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
122.4. Le droit annuel exigible du titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, fixé par règlement du gouvernement, est payable au ministre lors de la délivrance ou du renouvellement du permis.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 43; 2016, c. 7, a. 127.
122.4. Le droit annuel exigible du titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, fixé par règlement du gouvernement, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 43.
122.4. Le droit annuel exigible du titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, fixé par règlement de la Régie, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis.
1987, c. 71, a. 31.