C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
109. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 109; 1991, c. 21, a. 33.
Non en vigueur
109. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, dans les délais et aux conditions déterminés par règlement de la Régie, investir dans la production de films québécois, au sens des normes édictées par l’Institut en vertu de l’article 39, un pourcentage du total des revenus bruts de distribution qu’il réalise annuellement au Québec.
Ce pourcentage est déterminé par règlement de la Régie qui ne peut le fixer à plus de 10%.
1983, c. 37, a. 109.