C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
108. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, conformément aux règlements du gouvernement, transmettre au ministre au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport financier pour l’année précédente.
Ce rapport doit indiquer séparément les revenus bruts réalisés au Québec provenant:
1°  de la distribution de films dans un lieu de présentation de films en public;
2°  de la vente, de la location, de prêt ou de l’échange de matériel vidéo à un commerçant en détail;
3°  de toute autre activité de distribution dans le domaine du cinéma.
Ce rapport doit également contenir tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 108; 1987, c. 71, a. 25; 1991, c. 21, a. 32; 2016, c. 7, aa. 105 et 125.
108. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, conformément aux règlements de la Régie, transmettre à celle-ci au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport financier pour l’année précédente.
Ce rapport doit indiquer séparément les revenus bruts réalisés au Québec provenant:
1°  de la distribution de films dans un lieu de présentation de films en public;
2°  de la vente, de la location, de prêt ou de l’échange de matériel vidéo à un commerçant en détail;
3°  de toute autre activité de distribution dans le domaine du cinéma.
Ce rapport doit également contenir tout autre renseignement déterminé par règlement de la Régie.
1983, c. 37, a. 108; 1987, c. 71, a. 25; 1991, c. 21, a. 32.
108. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, conformément aux règlements du gouvernement, transmettre à la Régie dans les 20 jours de chaque période de 6 mois suivant la date de délivrance ou de renouvellement du permis un rapport financier pour ce semestre.
Ce rapport doit indiquer séparément les revenus bruts réalisés au Québec provenant:
1°  de la distribution de films dans un lieu de présentation de films en public;
2°  de la vente, de la location, de prêt ou de l’échange de matériel vidéo à un commerçant en détail;
3°  de toute autre activité de distribution dans le domaine du cinéma.
Ce rapport doit également contenir tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 108; 1987, c. 71, a. 25.