C-15 - Loi sur les chimistes professionnels

Texte complet
6. L’Ordre peut:
a)  acquérir, à quelque titre que ce soit, et posséder les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de ses fins et les vendre, louer, hypothéquer, aliéner ou autrement céder, pourvu que la valeur des propriétés immobilières détenues en aucun temps ne dépasse pas 250 000 $;
b)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 265, a. 6; 1973, c. 63, a. 5, a. 17; 1994, c. 40, a. 275.
6. La corporation peut:
a)  acquérir, à quelque titre que ce soit, et posséder les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de ses fins et les vendre, louer, hypothéquer, aliéner ou autrement céder, pourvu que la valeur des propriétés immobilières détenues en aucun temps ne dépasse pas 250 000 $;
b)  édicter, modifier et abroger des règlements non incompatibles avec la présente loi pour l’élection des officiers et membres du Bureau, les devoirs des officiers, l’indemnisation et l’exonération des officiers et membres du Bureau, l’examen et l’admission des aspirants à l’exercice de la chimie professionnelle, la création de sections ou succursales, l’affiliation de la corporation à d’autres associations ou sociétés de chimistes professionnels, la convocation et la conduite des assemblées des membres et du Bureau, la procédure à ces assemblées et la régie dans tous autres détails des affaires de la corporation.
S. R. 1964, c. 265, a. 6; 1973, c. 63, a. 5, a. 17.