C-15 - Loi sur les chimistes professionnels

Texte complet
18. Quiconque:
a)  n’étant pas membre de l’Ordre, exerce la chimie professionnelle ou prend le titre de chimiste professionnel ou une abréviation de ce titre ou se désigne ou s’annonce de façon à faire croire qu’il est chimiste professionnel ou membre de l’Ordre; ou
b)  se fait frauduleusement inscrire ou tente de se faire ainsi inscrire comme membre de l’Ordre,
commet une infraction et est passible d’une peine prévue à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
S. R. 1964, c. 265, a. 18; 1973, c. 63, a. 15; 1994, c. 40, a. 282.
18. Quiconque:
a)  n’étant pas membre de la corporation, exerce la chimie professionnelle ou prend le titre de chimiste professionnel ou une abréviation de ce titre ou se désigne ou s’annonce de façon à faire croire qu’il est chimiste professionnel ou membre de la corporation; ou
b)  se fait frauduleusement inscrire ou tente de se faire ainsi inscrire comme membre de la corporation,
commet une infraction et est passible d’une peine prévue à l’article 188 du Code des professions.
S. R. 1964, c. 265, a. 18; 1973, c. 63, a. 15.