C-15 - Loi sur les chimistes professionnels

Texte complet
17. Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne d’enseigner la chimie ou une matière connexe dans un établissement d’enseignement ou d’y poursuivre des recherches ni d’exercer la profession d’agronome ou d’ingénieur forestier.
Rien dans la présente loi ne doit non plus empêcher un employé de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l’article 1, sous la direction d’un chimiste.
S. R. 1964, c. 265, a. 15; 1973, c. 63, a. 13; 1992, c. 68, a. 157.
17. Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne d’enseigner la chimie ou une matière connexe dans une institution d’enseignement ou d’y poursuivre des recherches ni d’exercer la profession d’agronome ou d’ingénieur forestier.
Rien dans la présente loi ne doit non plus empêcher un employé de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l’article 1, sous la direction d’un chimiste.
S. R. 1964, c. 265, a. 15; 1973, c. 63, a. 13.