C-15 - Loi sur les chimistes professionnels

Texte complet
16. 1.  Nul ne peut exercer la chimie professionnelle ni prendre le titre de chimiste professionnel ou toute abréviation de ce titre, ni avoir droit de poursuite en recouvrement d’honoraires pour services rendus à ce titre au Québec, à moins d’être membre de l’Ordre. La présente disposition ne s’applique pas aux personnes exerçant une des professions définies dans la Loi médicale (chapitre M‐9), la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) ou la Loi sur les ingénieurs (chapitre I‐9).
2.  Les personnes employées dans des établissements industriels ne sont pas considérées comme exerçant la chimie professionnelle lorsque les exigences du travail pour lequel elles sont employées ne réclament pas les capacités et l’expérience d’un chimiste professionnel.
S. R. 1964, c. 265, a. 14; 1973, c. 63, a. 12; 1994, c. 40, a. 280.
16. 1.  Nul ne peut exercer la chimie professionnelle ni prendre le titre de chimiste professionnel ou toute abréviation de ce titre, ni avoir droit de poursuite en recouvrement d’honoraires pour services rendus à ce titre au Québec, à moins d’être membre de la corporation. La présente disposition ne s’applique pas aux personnes exerçant une des professions définies dans la Loi médicale, la Loi sur la pharmacie ou la Loi sur les ingénieurs.
2.  Les personnes employées dans des établissements industriels ne sont pas considérées comme exerçant la chimie professionnelle lorsque les exigences du travail pour lequel elles sont employées ne réclament pas les capacités et l’expérience d’un chimiste professionnel.
S. R. 1964, c. 265, a. 14; 1973, c. 63, a. 12.