C-15 - Loi sur les chimistes professionnels

Texte complet
10. 1.  Nul n’a le droit de devenir membre de l’Ordre à moins qu’il
a)  n’ait subi les examens prescrits ou n’en soit exempté en vertu des présentes,
b)  n’ait établi à la satisfaction du Conseil d’administration qu’il a eu un minimum de cinq ans d’expérience ou d’entraînement en chimie professionnelle sous la direction d’un chimiste professionnel ou un minimum de deux ans s’il est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Conseil d’administration,
c)  n’ait payé les honoraires prescrits.
2.  Est exempté des examens prescrits tout candidat qui détient un degré universitaire en science pure ou appliquée reconnu par le Conseil d’administration et pour lequel la chimie a été un sujet d’étude principal, ou qui, dans l’année précédant sa demande d’admission, a été membre en règle d’une association professionnelle de chimistes en dehors du Québec laquelle, de l’avis du Conseil d’administration, exige pour l’admission de ses membres un degré d’aptitude équivalant à celui qu’exige l’Ordre.
3.  Le Conseil d’administration peut, conformément au Code des professions (chapitre C-26), accorder temporairement le titre de membre à toute personne aux conditions et pour la période jugées appropriées.
4.  Toute personne éligible comme membre, sauf en ce qui concerne les exigences du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du présent article, peut être admise par le Conseil d’administration à l’inscription comme chimiste professionnel à l’entraînement et, à compter de telle inscription, elle a les droits et privilèges ainsi que les obligations et responsabilités déterminées par règlement, sauf qu’elle n’a pas le droit de voter ni d’être élue au Conseil d’administration ou nommée à un autre poste ni de prendre le titre de «chimiste professionnel».
5.  Les compagnies à fonds social et les associations ne peuvent comme telles faire partie de l’Ordre.
S. R. 1964, c. 265, a. 8; 1973, c. 63, a. 8, a. 17; 1994, c. 40, a. 457; 2008, c. 11, a. 212.
10. 1.  Nul n’a le droit de devenir membre de la corporation à moins qu’il
a)  n’ait subi les examens prescrits ou n’en soit exempté en vertu des présentes,
b)  n’ait établi à la satisfaction du Bureau qu’il a eu un minimum de cinq ans d’expérience ou d’entraînement en chimie professionnelle sous la direction d’un chimiste professionnel ou un minimum de deux ans s’il est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau,
c)  n’ait payé les honoraires prescrits.
2.  Est exempté des examens prescrits tout candidat qui détient un degré universitaire en science pure ou appliquée reconnu par le Bureau et pour lequel la chimie a été un sujet d’étude principal, ou qui, dans l’année précédant sa demande d’admission, a été membre en règle d’une association professionnelle de chimistes en dehors du Québec laquelle, de l’avis du Bureau, exige pour l’admission de ses membres un degré d’aptitude équivalent à celui qu’exige la corporation.
3.  Le Bureau peut, conformément au Code des professions, accorder temporairement le titre de membre à toute personne aux conditions et pour la période jugées appropriées.
4.  Toute personne éligible comme membre, sauf en ce qui concerne les exigences du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du présent article, peut être admise par le Bureau à l’inscription comme chimiste professionnel à l’entraînement et, à compter de telle inscription, elle a les droits et privilèges ainsi que les obligations et responsabilités déterminées par règlement, sauf qu’elle n’a pas le droit de voter ni d’être élue au Bureau ou nommée à un autre poste ni de prendre le titre de «chimiste professionnel».
5.  Les compagnies à fonds social et les associations ne peuvent comme telles faire partie de la corporation.
S. R. 1964, c. 265, a. 8; 1973, c. 63, a. 8, a. 17.