C-15 - Loi sur les chimistes professionnels

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique autrement:
a)  «membre de l’Ordre»«chimiste» ou «chimiste professionnel» signifient une personne inscrite comme chimiste professionnel en vertu des dispositions de la présente loi;
b)  «exercice de la chimie professionnelle» signifie l’exercice moyennant rémunération de toute branche de la chimie, pure ou appliquée, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, la chimie organique, inorganique, physique, métallurgique, biologique, clinique, analytique et industrielle, mais ne comprend pas l’exécution d’essais chimiques ou physiques basés sur des méthodes connues dans le but de déterminer la qualité d’un produit ou de suivre un procédé de fabrication;
c)  «Ordre» signifie l’Ordre des chimistes du Québec constitué par la présente loi.
S. R. 1964, c. 265, a. 1; 1973, c. 63, a. 1; 1974, c. 65, a. 51; 1994, c. 40, a. 270.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique autrement:
a)  «membre de la corporation», «chimiste» ou «chimiste professionnel» signifient une personne inscrite comme chimiste professionnel en vertu des dispositions de la présente loi;
b)  «exercice de la chimie professionnelle» signifie l’exercice moyennant rémunération de toute branche de la chimie, pure ou appliquée, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, la chimie organique, inorganique, physique, métallurgique, biologique, clinique, analytique et industrielle, mais ne comprend pas l’exécution d’essais chimiques ou physiques basés sur des méthodes connues dans le but de déterminer la qualité d’un produit ou de suivre un procédé de fabrication;
c)  «corporation» signifie l’Ordre des chimistes du Québec constituée par la présente loi.
S. R. 1964, c. 265, a. 1; 1973, c. 63, a. 1; 1974, c. 65, a. 51.