C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
38. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les montants minima d’assurance que doit fournir un transporteur ferroviaire;
2°  déterminer les exigences auxquelles doit satisfaire la preuve de solvabilité destinée à remplacer une attestation d’assurance et déterminer le montant minimum garantissant la solvabilité;
3°  prescrire les renseignements et les documents que doit fournir un requérant pour obtenir un certificat d’aptitude;
4°  prescrire les conditions d’établissement d’un tarif pour un service de transport ferroviaire demandé par un expéditeur;
5°  prescrire le montant des frais payables pour le certificat d’aptitude et pour la médiation prévue à l’article 18.
1993, c. 75, a. 38.