C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
30. L’arbitre peut imposer aux parties de lui soumettre chacune une offre finale dans le délai qu’il fixe. Il tranche en faveur de l’une ou l’autre de ces offres.
À défaut d’offre finale d’une partie, il peut imposer celle de l’autre partie.
L’arbitre peut, pour un motif prévu à l’article 32, modifier l’offre qu’il impose.
1993, c. 75, a. 30.