C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
10. La Commission peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, d’office ou à la demande du procureur général ou de toute personne intéressée, suspendre pour la période qu’elle détermine ou révoquer un certificat d’aptitude, si son titulaire:
1°  l’a obtenu sur la foi de renseignements erronés ou faux;
2°  n’est plus assuré ou solvable conformément à l’article 8.
La suspension ou la révocation a effet à compter de la date de sa signification à l’intéressé ou à toute autre date ultérieure déterminée dans la décision.
Le transporteur ferroviaire doit alors cesser ses activités de transport ferroviaire.
1993, c. 75, a. 10.