C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
68. La Commission, ses membres, les membres de son personnel et ses mandataires ne peuvent être poursuivis en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils ont de plus, aux fins d’une enquête, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1975, c. 6, a. 68; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 6.
68. La Commission, ses membres, les membres de son personnel, ses mandataires et un comité des plaintes ne peuvent être poursuivis en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils ont de plus, aux fins d’une enquête, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1975, c. 6, a. 68; 1989, c. 51, a. 5.
68. La Commission doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre au Président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’année civile précédente et de ses recommandations.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport est publié et distribué par l’Éditeur officiel du Québec de la façon indiquée par arrêté du gouvernement.
1975, c. 6, a. 68.