C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
135. Si une personne morale commet une infraction prévue par l’article 134, tout dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 6, a. 88; 1989, c. 51, a. 19, a. 21; 1999, c. 40, a. 46.
135. Si une corporation commet une infraction prévue par l’article 134, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 6, a. 88; 1989, c. 51, a. 19, a. 21.
88. Si une corporation commet une infraction prévue par l’article 87, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 6, a. 88.