C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
134. Commet une infraction:
1°  quiconque contrevient à l’un des articles 10 à 19 ou au premier alinéa de l’article 48;
2°  un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel qui révèle, sans y être dûment autorisé, toute matière dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
3°  quiconque tente d’entraver ou entrave la Commission, un comité des plaintes, un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel, dans l’exercice de ses fonctions;
4°  quiconque enfreint une interdiction ou une restriction de divulgation, de publication ou de diffusion d’un renseignement ou d’un document visé à la partie IV ou à un règlement pris en vertu de l’article 99;
5°  quiconque tente d’exercer ou exerce des représailles visées à l’article 82.
1975, c. 6, a. 87; 1982, c. 61, a. 23; 1989, c. 51, a. 18.
87. Commet une infraction:
a)  quiconque contrevient aux articles 10 à 19 et 83.1;
b)  tout membre de la Commission ou de son personnel ou toute personne désignée suivant l’article 75 qui révèle, sans y être dûment autorisé, toute matière dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
c)  quiconque tente d’entraver ou entrave la Commission, les membres de son personnel ou la personne désignée suivant l’article 75, dans l’exercice de leurs fonctions, et, en particulier, dans la conduite d’une enquête;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé).
1975, c. 6, a. 87; 1982, c. 61, a. 23.
87. Commet une infraction:
a)  quiconque contrevient aux articles 10 à 19;
b)  tout membre de la Commission ou de son personnel ou toute personne désignée suivant l’article 75 qui révèle, sans y être dûment autorisé, toute matière dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
c)  quiconque tente d’entraver ou entrave la Commission, les membres de son personnel ou la personne désignée suivant l’article 75, dans l’exercice de leurs fonctions, et, en particulier, dans la conduite d’une enquête;
d)  quiconque tente d’exercer ou exerce des représailles contre une personne, un groupe de personnes ou un organisme qui a, de bonne foi, fait une demande d’enquête ou qui a rendu témoignage ou autrement pris part à une enquête entreprise par ou pour la Commission;
e)  quiconque tente d’exercer ou exerce des représailles contre une personne pour qui une enquête a été demandée sans son consentement en vertu du deuxième alinéa de l’article 70.
1975, c. 6, a. 87.