C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
130. Une décision du Tribunal condamnant au paiement d’une somme d’argent devient exécutoire comme un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon la compétence respective de l’une et l’autre cour, et en a tous les effets à la date de son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou de celle de son homologation en Cour supérieure.
L’homologation résulte du dépôt, par le greffier de la Cour du Québec du district où la décision du Tribunal a été déposée, d’une copie conforme de cette décision au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou le principal établissement d’entreprise de la personne condamnée.
Une décision finale qui n’est pas visée au premier alinéa est exécutoire à l’expiration des délais d’appel, suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que le Tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire dès sa notification ou à une autre époque postérieure qu’il fixe.
Toute autre décision du Tribunal est exécutoire dès sa notification et nonobstant appel, à moins que le tribunal d’appel n’en ordonne autrement.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
130. Une décision du Tribunal condamnant au paiement d’une somme d’argent devient exécutoire comme un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon la compétence respective de l’une et l’autre cour, et en a tous les effets à la date de son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou de celle de son homologation en Cour supérieure.
L’homologation résulte du dépôt, par le greffier de la Cour du Québec du district où la décision du Tribunal a été déposée, d’une copie conforme de cette décision au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou le principal établissement d’entreprise de la personne condamnée.
Une décision finale qui n’est pas visée au premier alinéa est exécutoire à l’expiration des délais d’appel, suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que le Tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire dès sa signification ou à une autre époque postérieure qu’il fixe.
Toute autre décision du Tribunal est exécutoire dès sa signification et nonobstant appel, à moins que le tribunal d’appel n’en ordonne autrement.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.
130. Une décision du Tribunal condamnant au paiement d’une somme d’argent devient exécutoire comme un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon la compétence respective de l’une et l’autre cour, et en a tous les effets à la date de son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou de celle de son homologation en Cour supérieure.
L’homologation résulte du dépôt, par le greffier de la Cour du Québec du district où la décision du Tribunal a été déposée, d’une copie conforme de cette décision au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou la place d’affaires principale de la personne condamnée.
Une décision finale qui n’est pas visée au premier alinéa est exécutoire à l’expiration des délais d’appel, suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que le Tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire dès sa signification ou à une autre époque postérieure qu’il fixe.
Toute autre décision du Tribunal est exécutoire dès sa signification et nonobstant appel, à moins que le tribunal d’appel n’en ordonne autrement.
1989, c. 51, a. 16.