C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
128. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, réviser ou rétracter toute décision qu’il a rendue tant qu’elle n’a pas été exécutée ni portée en appel:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un intéressé n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Toutefois, dans le cas du paragraphe 3°, un juge du Tribunal ne peut réviser ni rétracter une décision rendue sur une demande qu’il a entendue.
1989, c. 51, a. 16.