C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
113. Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle prévue à son règlement.
Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir son règlement.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
113. Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle de procédure ou de pratique applicable.
Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir les règles de procédure et de pratique.
1989, c. 51, a. 16.