C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
94. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 94; 1993, c. 40, a. 38.
94. Les règlements de l’Office de la langue française et ceux du gouvernement faits en vertu de la présente loi entrent en vigueur par leur publication à la Gazette officielle du Québec accompagnée d’un avis signalant la date de leur approbation ou de leur adoption par le gouvernement, selon qu’il s’agit des premiers ou des seconds.
Le gouvernement doit avant d’approuver ou d’adopter un règlement en vertu de la présente loi en publier le projet à la Gazette officielle du Québec au moins soixante jours auparavant, sauf s’il s’agit de règlements déposés à l’Assemblée nationale avant le 26 août 1977.
En cas de modification d’un règlement de l’Office de la langue française ou du gouvernement, le texte modifié entre en vigueur dès sa publication intégrale à la Gazette officielle du Québec.
Les règlements attribués par la présente loi à l’Office de la langue française et que le gouvernement aura approuvés et déposés avant le 26 août 1977 sont réputés être des règlements de l’Office de la langue française.
1977, c. 5, a. 94.