C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
85.1. Lorsqu’une situation grave d’ordre familial ou humanitaire le justifie, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, sur demande motivée et sur recommandation du comité d’examen, déclarer admissible à l’enseignement en anglais un enfant dont l’admissibilité a été refusée par une personne désignée par le ministre.
La demande doit être produite dans les 30 jours de la notification de la décision défavorable.
Elle est soumise à l’examen d’un comité formé de trois membres désignés par le ministre. Le comité fait rapport au ministre de ses constatations et de sa recommandation.
Le ministre indique, dans le rapport prévu à l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15), le nombre d’enfants déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais en vertu du présent article et les motifs qu’il a retenus pour les déclarer admissibles.
1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151; 2002, c. 28, a. 9; 2005, c. 28, a. 195.
85.1. Lorsqu’une situation grave d’ordre familial ou humanitaire le justifie, le ministre de l’Éducation peut, sur demande motivée et sur recommandation du comité d’examen, déclarer admissible à l’enseignement en anglais un enfant dont l’admissibilité a été refusée par une personne désignée par le ministre.
La demande doit être produite dans les 30 jours de la notification de la décision défavorable.
Elle est soumise à l’examen d’un comité formé de trois membres désignés par le ministre. Le comité fait rapport au ministre de ses constatations et de sa recommandation.
Le ministre indique, dans le rapport prévu à l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M-15), le nombre d’enfants déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais en vertu du présent article et les motifs qu’il a retenus pour les déclarer admissibles.
1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151; 2002, c. 28, a. 9.
85.1. Lorsque le comité de révision ne peut faire droit à une demande d’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais mais qu’il estime que la preuve révèle une situation grave d’ordre familial ou humanitaire, il fait rapport au ministre de l’Éducation et lui transmet le dossier de cet enfant. Une copie de ce rapport est transmise à la personne qui a fait la demande d’admissibilité.
La production d’un tel rapport suspend, selon le cas, le délai pour exercer le recours prévu à l’article 83.4 ou l’exercice de ce recours, jusqu’à ce que le ministre prenne une décision à cet égard.
Le ministre peut déclarer admissible à recevoir l’enseignement en anglais un enfant dont le dossier lui est transmis par le comité de révision en vertu du premier alinéa.
Le ministre indique, dans le rapport prévu à l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15), le nombre d’enfants déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais en vertu du troisième alinéa et les motifs qu’il a retenus pour les déclarer admissibles.
1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151.
85.1. Lorsque la commission d’appel ne peut faire droit à un appel portant sur une demande d’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais mais qu’elle estime que la preuve révèle une situation grave d’ordre familial ou humanitaire, elle fait rapport au ministre de l’Éducation et lui transmet le dossier de cet enfant.
Le ministre peut déclarer admissible à recevoir l’enseignement en anglais un enfant dont le dossier lui est transmis par la commission d’appel en vertu du premier alinéa.
Le ministre indique, dans le rapport prévu à l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15), le nombre d’enfants déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais en vertu du deuxième alinéa et les motifs qu’il a retenus pour les déclarer admissibles.
1986, c. 46, a. 8.