C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
83. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 83; 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 24, a. 7; 1997, c. 43, a. 147; 2002, c. 28, a. 7.
83. La demande de révision est transmise à un comité de révision formé de trois membres nommés par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des commissions scolaires, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques.
Le gouvernement nomme un membre substitut pour agir en cas d’absence ou d’empêchement d’un des membres.
1977, c. 5, a. 83; 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 24, a. 7; 1997, c. 43, a. 147.
83. Une commission d’appel est instituée pour entendre l’appel prévu à l’article 82. Cette commission est formée de trois membres nommés par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des commissions scolaires, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques. Les décisions de cette commission sont sans appel.
Le gouvernement nomme un membre substitut pour agir en cas d’absence ou d’empêchement d’un des membres.
1977, c. 5, a. 83; 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 24, a. 7.
83. Une commission d’appel est instituée pour entendre l’appel prévu à l’article 82. Cette commission est formée de trois membres nommés par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des commissions scolaires, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques. Les décisions de cette commission sont sans appel.
1977, c. 5, a. 83; 1983, c. 56, a. 18.
83. Une commission d’appel est instituée pour entendre l’appel prévu à l’article 82. Cette commission est formée de trois membres nommés par le gouvernement. L’appel est interjeté selon les modalités fixées par règlement. Les décisions de cette commission sont sans appel.
1977, c. 5, a. 83.