C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
80. Le gouvernement peut déterminer par règlement la procédure à suivre pour présenter une demande d’admissibilité en vertu de l’article 73 ou de l’article 86.1.
Le règlement peut notamment prévoir:
1°  le rôle d’un organisme scolaire dans le cadre de la présentation d’une demande;
2°  les frais qui peuvent respectivement être exigés par un organisme scolaire et par le ministre, pour la constitution du dossier et pour l’examen de la demande d’admissibilité;
3°  le délai dans lequel doit être présentée une demande;
4°  les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande.
Les dispositions réglementaires peuvent notamment varier selon la nature des demandes et les caractéristiques de l’établissement d’enseignement fréquenté.
1977, c. 5, a. 80; 1993, c. 40, a. 30; 2010, c. 23, a. 6.
80. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur la procédure à suivre lorsque des parents invoquent l’article 73 ou l’article 86.1 et sur les éléments de preuve que ces derniers doivent apporter à l’appui de leur demande.
1977, c. 5, a. 80; 1993, c. 40, a. 30.
80. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur la procédure à suivre lorsque des parents invoquent l’article 73 et sur les éléments de preuve que ces derniers doivent apporter à l’appui de leur demande.
1977, c. 5, a. 80.