C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues à la présente section.
Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’annexe I et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement en anglais afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3).
1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993, c. 40, a. 23; 2022, c. 14, a. 51.
72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.
Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’Annexe et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement en anglais afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3).
1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993, c. 40, a. 23.
72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.
Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’Annexe et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément.
1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138.
72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.
Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’Annexe et s’applique aussi aux enseignements subventionnés dispensés par les institutions déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
1977, c. 5, a. 72.