C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel, d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
1°  il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre;
2°  pour le dissuader d’exercer un tel droit;
3°  parce qu’il n’a pas la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle alors que l’accomplissement de la tâche ne le nécessite pas;
4°  parce qu’il a participé aux réunions d’un comité de francisation institué en vertu de l’article 136 ou de l’article 140 ou d’un sous-comité créé par celui-ci ou parce qu’il a effectué des tâches pour eux;
5°  pour l’amener à souscrire, en application du premier alinéa de l’article 138.2, à un document visé à l’article 138.1, ou pour l’en dissuader;
6°  parce qu’il a de bonne foi communiqué à l’Office un renseignement en vertu de l’article 165.22 ou collaboré à une enquête menée en raison d’une telle communication.
Est assimilé à une pratique interdite visée au premier alinéa le fait, pour un employeur, d’exiger d’une personne, pour qu’elle puisse rester en poste ou y accéder, notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins qu’il ne démontre, conformément aux articles 46 et 46.1, que l’accomplissement de la tâche nécessite une telle connaissance et qu’il a, au préalable, pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence.
1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7; 2001, c. 26, a. 83; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-12-01; 2022, c. 14, a. 33.
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre.
Le membre du personnel qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu’il n’est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L’article 17 du Code du travail s’applique à l’arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7; 2001, c. 26, a. 83; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-12-01.
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre.
Le membre du personnel qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu’il n’est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L’article 17 du Code du travail s’applique à l’arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7; 2001, c. 26, a. 83; 2015, c. 15, a. 237.
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre.
Le membre du personnel qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu’il n’est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L’article 17 du Code du travail s’applique à l’arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7; 2001, c. 26, a. 83.
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre.
Le membre du personnel qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu’il n’est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant un commissaire du travail comme s’il s’agissait d’un recours relatif à l’exercice d’un droit résultant du Code du travail (chapitre C-27). Les articles 15 à 20 de ce Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L’article 17 du Code du travail s’applique à l’arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7.
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2.
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle.
1977, c. 5, a. 45.