C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
40. Dans les cas où l’intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l’autorisation préalable de l’Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d’un seul employeur dans une fonction ne l’amenant pas à traiter avec le public.
Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.
L’Office peut, au moment où il autorise un ordre à délivrer un tel permis, en déterminer la durée.
1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 28, a. 34; 2022, c. 14, a. 26.
40. Dans les cas où l’intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l’autorisation préalable de l’Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d’un seul employeur dans une fonction ne l’amenant pas à traiter avec le public.
Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.
1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 28, a. 34.
40. Dans les cas où l’intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l’autorisation préalable de l’Office de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d’un seul employeur dans une fonction ne l’amenant pas à traiter avec le public.
Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.
1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
40. Dans les cas où l’intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l’autorisation préalable de l’Office de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays. Ce permis restrictif autorise son détenteur à exercer sa profession exclusivement pour le compte d’un seul employeur dans une fonction ne l’amenant pas à traiter avec le public.
Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.
1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10.
40. Dans les cas où l’intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l’autorisation préalable de l’Office de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays. Ce permis restrictif autorise son détenteur à exercer sa profession exclusivement pour le compte d’un seul employeur dans une fonction ne l’amenant pas à traiter avec le public.
1977, c. 5, a. 40.