C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
37. Malgré l’article 35, un ordre professionnel peut délivrer un permis visé aux articles 40 à 42.2 du Code des professions (chapitre C-26) à une personne qui n’a pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession, pourvu, à la fois:
1°  que le permis soit temporaire;
2°  que la personne ait acquis, à l’extérieur du Québec, les compétences professionnelles requises pour l’obtention d’un tel permis.
Le permis délivré en vertu du premier alinéa est valable pour une période d’au plus un an.
1977, c. 5, a. 37; 2022, c. 14, a. 24.
37. Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables pour une période d’au plus un an aux personnes venant de l’extérieur du Québec qui sont déclarées aptes à exercer leur profession mais qui ne remplissent pas les exigences de l’article 35 quant à la connaissance de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 37.