C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession.
Un ordre professionnel doit, lors de la délivrance du permis, considérer qu’une personne a cette connaissance si:
1°  elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
2°  elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
3°  à compter de l’année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d’études secondaires.
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d’une attestation par l’Office, établir les règles de composition d’un comité d’examen devant être formé par l’Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d’évaluation de la connaissance du français appropriée à l’exercice d’une profession ou d’une catégorie de professions.
1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9; 1993, c. 40, a. 11; 2002, c. 28, a. 34; 2022, c. 14, a. 22.
35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession.
Une personne est réputée avoir cette connaissance si:
1°  elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
2°  elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
3°  à compter de l’année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d’études secondaires.
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d’une attestation par l’Office, établir les règles de composition d’un comité d’examen devant être formé par l’Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d’évaluation de la connaissance du français appropriée à l’exercice d’une profession ou d’une catégorie de professions.
1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9; 1993, c. 40, a. 11; 2002, c. 28, a. 34.
35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession.
Une personne est réputée avoir cette connaissance si:
1°  elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
2°  elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
3°  à compter de l’année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d’études secondaires.
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l’Office de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d’une attestation par l’Office, établir les règles de composition d’un comité d’examen devant être formé par l’Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d’évaluation de la connaissance du français appropriée à l’exercice d’une profession ou d’une catégorie de professions.
1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9; 1993, c. 40, a. 11.
35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession.
Une personne est réputée avoir cette connaissance si:
1°  elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
2°  elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
3°  à compter de l’année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d’études secondaires.
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l’Office de la langue française ou définie comme équivalente par règlement de l’Office.
L’Office peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d’une attestation, pourvoir à la constitution d’un comité d’examen et à son mode de fonctionnement et établir des critères et un mode d’évaluation de la connaissance du français appropriée à l’exercice d’une profession ou d’une catégorie de professions.
1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9.
35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis au Québec qu’à des personnes ayant de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession.
Cette connaissance doit être prouvée suivant les règlements de l’Office de la langue française, lesquels peuvent pourvoir à la tenue d’examens et à la délivrance d’attestations.
1977, c. 5, a. 35.