C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
32. Les ordres professionnels utilisent uniquement la langue officielle dans les communications écrites et orales avec l’ensemble ou une partie de leurs membres et des candidats à l’exercice de la profession.
Sauf disposition contraire de la présente loi, ils utilisent uniquement cette langue lorsqu’ils communiquent oralement ou par écrit avec un membre ou un candidat à l’exercice de la profession en particulier.
1977, c. 5, a. 32; 2022, c. 14, a. 21.
32. Les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans les communications écrites avec l’ensemble de leurs membres.
Ils peuvent toutefois répondre dans la langue de l’interlocuteur lorsqu’il s’agit d’un membre en particulier.
1977, c. 5, a. 32.