C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
206. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque divulgue en application de l’article 165.22 des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 165.24.
1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58, a. 16; 1990, c. 4, a. 129; 1991, c. 33, a. 19; 1993, c. 40, a. 60; 2022, c. 14, a. 117.
206. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58, a. 16; 1990, c. 4, a. 129; 1991, c. 33, a. 19; 1993, c. 40, a. 60.
206. Une entreprise qui commet une infraction visée à l’article 136 est passible d’une amende de 175 $ à 2 800 $ pour chaque jour où elle poursuit ses activités sans certificat.
1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58, a. 16; 1990, c. 4, a. 129; 1991, c. 33, a. 19.
206. Une entreprise qui commet une infraction visée à l’article 136 est passible d’une amende de 125 $ à 2 300 $ pour chaque jour où elle poursuit ses activités sans certificat.
1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58, a. 16; 1990, c. 4, a. 129.
206. Une entreprise qui commet une infraction visée à l’article 136 est passible, en plus du paiement des frais, d’une amende de 125 $ à 2 300 $ pour chaque jour où elle poursuit ses activités sans certificat.
1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58, a. 16.
206. Une entreprise qui commet une infraction visée à l’article 136 est passible, en plus du paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 2 000 $ pour chaque jour où elle poursuit ses activités sans certificat.
1977, c. 5, a. 206.