C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
198. Le commissaire analyse le rapport prévu à l’article 160 sur l’évolution de la situation linguistique au Québec dans les six mois de son dépôt à l’Assemblée nationale et produit un rapport dans lequel:
1°  il présente les conclusions de son analyse;
2°  il recommande des mesures qui, à son avis, contribuent à ce que les indicateurs visés au deuxième alinéa de cet article illustrent une évolution favorable à la langue française comme langue commune.
1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
198. Le Conseil doit produire annuellement au ministre, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57; 2002, c. 28, a. 31.
198. Le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude des questions particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au Conseil de leurs constatations et recommandations.
Ces comités peuvent être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil. Les allocations de présence et les honoraires de ces personnes sont déterminés par le Conseil conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57.
198. Le Conseil peut, avec l’assentiment du ministre, former des comités spéciaux pour l’étude des questions particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au Conseil de leurs constatations et recommandations.
Ces comités peuvent, avec l’approbation préalable du ministre, être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil. Les allocations de présence et les honoraires de ces personnes sont déterminés par le Conseil conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1977, c. 5, a. 198.