C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
197. Le commissaire produit annuellement, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport dans lequel:
1°  il fait part de ses activités;
2°  il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ses fonctions, tous les renseignements, tous les rapports et toutes les explications demandés;
3°  il fait état des effectifs déterminés en vertu des articles 88.0.5 et 88.0.6, des contingents déterminés en vertu des articles 88.0.10 et 88.0.11 et de leur respect par les établissements concernés;
4°  il présente les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 156.4 concernant les institutions parlementaires.
Il signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle de ses vérifications et de ses enquêtes. Il y fait aussi état, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans ses vérifications et ses enquêtes.
Il formule, dans ce rapport, des constats et des recommandations pouvant porter notamment sur:
1°  l’évolution de la situation linguistique;
2°  les activités exercées par le ministre, par l’Office et par Francisation Québec;
3°  l’exécution des obligations qui incombent aux organismes de l’Administration en vertu de la présente loi.
1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
197. Les procès-verbaux des séances du Conseil, approuvés par celui-ci, de même que les documents et copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives, sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par le président ou un membre du personnel du Conseil autorisé à le faire par ce dernier.
1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 28, a. 31.
197. Le personnel du Conseil est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président exerce à l’égard des membres du personnel du Conseil les pouvoirs que ladite loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
197. Le personnel du Conseil est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président exerce à l’égard des membres du personnel du Conseil les pouvoirs que ladite loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
197. Le personnel du Conseil est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.
Le président exerce à l’égard des membres du personnel du Conseil les pouvoirs que ladite loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
197. Le personnel du Conseil est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.
Le président exerce à l’égard des membres du personnel du Conseil les pouvoirs que ladite loi attribue aux sous-chefs des ministères.
1977, c. 5, a. 197.