C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
196. Le commissaire produit un rapport à la suite de toute vérification ou toute enquête qu’il effectue à la demande de l’Assemblée nationale.
1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
196. Le Conseil peut pourvoir à sa régie interne.
Il peut notamment instituer des comités pour l’assister dans l’exercice de ses attributions.
Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil.
Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31.
196. Les membres du Conseil autres que le président et le secrétaire ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et à une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1977, c. 5, a. 196.