C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
194. Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive.
1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
194. Le président exerce ses fonctions à plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Les autres membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19; 2002, c. 28, a. 31.
194. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19.
194. La qualité de président ou de secrétaire du Conseil est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction.
1977, c. 5, a. 194.